19-10-2001
Le 19 octobre 2001, la Cour suprême du Canada a finalement rendu un jugement sur l'obligation pour les travailleurs de l'industrie de la construction d'être membre d'un syndicat. Elle a décidé que cette adhésion syndicale obligatoire était constitutionnelle et ne constituait pas une attente à la Charte canadienne des droits et libertés.
On se souviendra que le débat avait eu lieu parce que des plaintes pénales avaient été logées contre des salariés, et leurs employeurs, qui avaient travaillé sans les certificats de compétence appropriés contrairement à l'article 119.1 de la Loi.
Les contrevenants avaient prétendu qu'ils n'avaient pas de carte de compétence parce que les salariés devaient, pour les obtenir, adhérer obligatoirement à un des syndicats prévus par la Loi et que cette adhésion syndicale obligatoire était contraire à l'article 2 d) de la Charte qui prévoit la liberté d'association :
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.
Les contrevenants soutenaient que la liberté d'association implique nécessairement le droit de ne pas s'associer; dans cette perspective on ne pourrait pas contraindre un travailleur à adhérer obligatoirement à une association de salariés puisque ce serait contraire à la liberté de ne pas s'associer.
Nous avons mis à votre disposition une copie du jugement. Pour une meilleure compréhension nous vous invitons à lire dans un premier temps l'opinion du juge LeBel que vous retrouverez aux paragraphes 87 à 280 inclusivement.
Le juge LeBel fait une revue historique dans laquelle il explique le cheminement législatif qui a mené à la Loi telle qu'on la connaît maintenant. Par la suite, il pose les deux (2) questions qui étaient soumises aux juges, à savoir :
On doit savoir qu'une disposition peut aller à l'encontre de la Charte mais qu'elle peut être justifiée à l'égard de l'article premier, d'où l'interrogation à laquelle le juge LeBel référait :
1.La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Nous y reviendrons.
Après avoir constaté que la Loi prévoyait effectivement une adhésion syndicale obligatoire, et ce malgré les prétentions du Procureur général (paragraphe 141), le juge LeBel souligne que la Cour suprême a toujours fait preuve de retenue quant aux interventions constitutionnelles en matière de relations de travail (paragraphe 162). L'honorable juge explique qu'il n'existe pas un droit général à la non-association, c'est-à-dire un droit " à l'isolement " comme le faisait remarquer le juge La Forest dans l'arrêt Lavigne. Ce droit de non-association existe mais dans la mesure où une association forcée vise à imposer une conformité idéologique ou affecte certains droits à la liberté (paragraphes 218 et 219).
(nos soulignés)
Or, dans le présent cas, aucune preuve n'a été faite de pratiques syndicales imposant des valeurs ou des opinions aux membres (paragraphe 223). À la suite d'une analyse détaillée de divers jugements tant dans l'arrêt Lavigne, que dans le présent dossier, le juge LeBel écrit:
" Il devrait maintenant être clair que la simple association forcée ne constitue pas en soi une violation de la Charte. Il en faut plus pour mettre en cause la composante négative de l'alinéa 2d). "
(paragraphe 223)
Or ici, non seulement l'adhésion obligatoire n'a pas pour effet d'imposer une conformité idéologique, mais encore est-il que le régime adopté par la législature québécoise a répondu à certains problèmes urgents auxquels faisait face l'industrie de la construction depuis plusieurs années. Le juge LeBel écrit :
" La paix et l'équilibre relatifs atteints au début du présent litige témoignent du gros bon sens de ce choix législatif, qui dénote une préoccupation profonde pour les valeurs démocratiques ".
(paragraphe 229)
Il ajoute et plus particulièment un commentaire sur les relations du travail:
" La gestion des relations du travail exige un exercice délicat de conciliation de valeur et intérêt divergents. Les considérations politiques, sociales et économiques pertinentes débordent largement du domaine d'expertise des tribunaux ".
(paragraphe 239)
Étant donné que, dans le présent dossier, l'adhésion syndicale obligatoire n'a pas pour effet d'imposer une conformité idéologique ou de brimer une autre liberté, le juge LeBel conclut qu'il n'y a pas violation des dispositions de l'article de l'alinéa 2 d) de la Charte. Ceci dit, il ne lui était pas nécessaire d'aller plus loin et de se demander si la violation alléguée pouvait se justifier dans une société libre et démocratique en vertu du premier article de la Charte. Même si cela n'était pas nécessaire, le juge fait quand même l'exercice et en vient à la conclusion que le régime juridique adopté par la législature du Québec est justifié de toute façon. Il note entre autres :
" On sait au moins une chose : le régime établi est maintenu en place semble fonctionner assez bien ".
(paragraphe 269)
Et il ajoute à cet égard :
" Comme je l'ai indiqué précédemment, l'industrie de la construction du Québec se trouve sans aucun doute fortement réglementée. Cependant, le régime général fonctionne, permet une certaine mobilité de la main-d'œuvre et semble satisfaire aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie ".
(paragraphe 270)
Il insiste au cours de son analyse sur les particularités propres à chaque province et plus particulièrement au Québec :
" Toute bonne analyse de la notion d'atteinte minimale lors de l'évaluation de la validité d'une loi provinciale doit tenir compte des différences entre les provinces. (…) Dans un système de partage des compétences législatives où les membres de la fédération ont vécu des expériences culturelles et historiques différentes, le principe du fédéralisme signifie que l'application de la Charte dans les domaines de compétence provinciale n'équivaut pas à un appel à l'uniformité des lois. Ce principe exprime des valeurs communes, susceptibles d'être mises en œuvre différemment dans des cadres différents.
(paragraphe 275)
ette opinion du juge LeBel est écrite sur 97 pages, sur un total de 188 pages pour l'ensemble du jugement, et elle est tout à fait déterminante. Elle a nettement influencé le verdict qui a été rendu par la Cour suprême du Canada.
Rappelons que le juge LeBel est un spécialiste du droit du travail du Québec et qu'il connaissait fort bien le régime de relations de travail dans l'industrie de la construction. Cela lui a permis de faire un historique complet et de faire part d'une compréhension très pointue des enjeux juridiques en cause. Son opinion a été endossée par les juges Gonthier et Arbour (le juge Arbour, rappelons-le, est une spécialiste du droit international et des chartes internationales).
Le juge l'Heureux-Dubé s'est inscrite dans la majorité parce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de violation de l'alinéa 2 d) de la Charte. Dans un jugement qu'on retrouve aux paragraphes 53 à 86, elle va plus loin que les autres juges et elle émet l'opinion que l'alinéa 2 d) ne comprend par la liberté de non-association, c'est-à-dire la contrepartie négative à la liberté d'association. Suivant cette perspective, ce n'est pas parce que la Charte prévoit protéger de la liberté d'association qu'elle prévoit aussi implicitement protéger de façon constitutionnelle " le droit de ne pas s'associer ".
Au début de son jugement, elle rappelle ce qu'elle avait mentionné dans l'arrêt Delisle -c- Canada en 1999 où elle commentait le contexte unique des relations du travail comme suit :
" Il faut toujours tenir compte du contexte unique des relations du travail lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur la Constitution dans ce domaine, et la liberté d'association doit être interprétée en fonction de la nature et de l'importance des associations de travailleurs en tant qu'institutions oeuvrant pour l'amélioration des conditions de travail et pour la protection de la dignité et des intérêts collectifs des travailleurs dans un aspect fondamental de leur vie : l'emploi. "
(paragraphe 54)
Elle enchaîne en disant clairement qu'il n'y a pas lieu de créer un " droit de ne pas s'associer " (paragraphe 59).
Elle est même très sévère à l'égard des instigateurs des tentatives d'établissement du droit négatif d'association dans les termes suivants :
" Le fait que ce soient les opposants à l'établissement ou au maintien d'associations de travailleurs qui ont traditionnellement été les instigateurs des tentatives d'établissement du droit négatif d'association constitue une raison de plus d'être prudent. Étant donné une origine aussi tarée, nous devons nous demander s'il est nécessaire de constitutionnaliser une "mesure visant à nier le droit d'association. "
(paragraphe 76)
Même si le point de vue de la juge L'Heureux-Dubé n'a pas retenu l'attention de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, il s'agit d'une opinion fort courageuse et qui plus est, fort bien assise juridiquement. Une telle opinion a l'immense avantage de ne pas nécessiter d'entrer les subtilités que les autres points de vue requièrent. Les autres juges sont prêts à considérer que le droit de ne pas s'associer n'est pas un droit absolu, du moins sur le plan constitutionnel, mais ils se sentent obligés dès lors d'enchaîner tout de suite après en mettant des limites ou des tempéraments pour expliquer que ce ne sont pas toutes les situations de refus d'association qui sont constitutionnellement protégées.
Le juge Iacobucci complète la position majoritaire aux paragraphes 281 à 291 du jugement. Il en vient à la conclusion que l'adhésion syndicale obligatoire prévue par la Loi n'est pas contraire à la Charte, mais pour des motifs qui sont différents. Quant à lui, l'adhésion syndicale obligatoire constitue une violation de l'alinéa 2 d) de la Charte, mais cette violation est justifiée au terme de l'article premier parce qu'elle constitue une atteinte qui se justifie dans une société libre et démocratique.
Il émet l'opinion que le droit de non-association ne dépend pas du critère de " conformité idéologique " (paragraphe 284), et ce contrairement au juge LeBel. Il émet aussi l'opinion que celui qui prétend qu'il n'y a pas de violation de l'alinéa 2 d) doit faire la démonstration que la contrainte découle des nécessités de la vie et que l'association sert le bien commun ou favorise le bien-être collectif et social. Après avoir énoncé ces exigences, il ajoute qu'ici la Loi sur la construction n'a pas cet effet. Il enchaîne cependant en admettant le point de vue du juge LeBel à l'effet que la contrainte est néanmoins justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Les juges dissidents s'en remettent tous à l'opinion du juge Bastarache ;a laquelle souscrivent les juges McLachlin, Major et Binnie.
Le juge Bastarache considère que le droit d'association implique une contrepartie négative, c'est-à-dire un droit de ne pas s'associer. Il accepte dans un même élan un point de vue selon lequel ce droit à la non-association doit être considéré selon le critère de la conformité idéologique.
Le juge considère ensuite que les syndicats en tant qu'organismes participatifs assument des rôles politiques et économiques dans la société et impliquent des positions idéologiques.
" En l'espèce, le contexte à prendre en considération est la nature véritable des syndicats en tant qu'organismes participatifs assumant des rôles politiques et économiques dans la société, qui donne lieu à son tour à des positions idéologiques. Imposer l'adhésion à un tel syndicat relève de la conformité idéologique. "
(paragraphe 3)
Selon son point de vue, non seulement il faut interpréter largement le droit d'association protégé à l'alinéa 2 d), mais également il faut interpréter largement le droit de ne pas s'associer garanti par la Charte (paragraphe 9).
Il poursuit en soulignant que les syndicats ont joué un rôle important dans l'évolution du Nouveau Parti Démocratique et du Parti Québécois et il affirme qu'un de leurs buts fondamentaux est la représentation politique des membres. (paragraphe 22).
Tout en répétant comme le juge LeBel qu'il y a bien dans la loi une adhésion syndicale forcée et obligatoire (paragraphe 25), il n'acceptera pas cette adhésion forcée comme on le fait à l'égard des associations professionnelles qui émanent de la nécessité de protéger le public et qui peuvent se justifier en vertu de l'article premier de la Charte (paragraphe 36).
Il prend pour acquis qu'une personne de l'extérieur du Québec qui n'a pas d'emploi ne peut pas obtenir un certificat de qualification et, de ce fait, le certificat de compétence-compagnon. (paragraphe 41).
Il ajoute, quant à l'analyse de la nécessité du régime juridique que la Loi du Québec a favorisé, que cette nécessité ne peut pas s'apprécier en fonction de ce qui s'est passé mais en fonction de ce qui existe au moment où la situation est analysée.
Il est impressionné par le fait que la Loi entraîne des restrictions à l'admission dans le secteur industriel, par le retrait de la possibilité qu'il y ait des entreprises non syndiquées, par les restrictions aux droits de négociation, par l'imposition de quotas régionaux et l'empiétement sur la liberté de circuler et de s'établir dans toute région (paragraphe 46).
Le juge en vient donc à la conclusion qu'il y a une violation de l'alinéa 2 d) de la Charte et que cette entorse n'est pas justifiée au sens de l'article premier.
Cette opinion du juge Bastarache va très loin puisqu'elle en vient à la conclusion que l'adhésion syndicale obligatoire impose une conformité idéologique alors qu'il n'y a aucun élément de preuve au dossier à cet égard, d'autant plus qu'il n'y a aucun élément permettant de démontrer que les syndicats de la construction, ont eu des prises de positions sociales ou politiques de cette nature.
Le juge assoit son opinion sur la conception très générale à l'égard du mouvement syndical et de rapprochement entre le mouvement syndical et les partis politiques, conception à ce point générale qu'elle frise presque le préjugé.
Qui plus est, l'opinion du juge conclut ou prend pour acquises plusieurs restrictions qu'imposerait la Loi dans le secteur de la construction, restrictions qui n'existent pas, par exemple à l'égard des employés des autres provinces qui, en réalité, bénéficient d'ententes entre provinces pour accéder à l'industrie de la construction au Québec.
Même s'il y a eu division entre les juges, ce qui n'est pas rare en soi, le jugement est probant en ce qu'il décide d'une façon qui devrait être définitive de la constitutionnalité du régime d'adhésion syndicale obligatoire qu'on connaît en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q. chap. R-20).
Le régime fonctionne, il revient dès lors aux parties et aux intervenants à continuer à en faire la démonstration.
Robert Laurin, Avocat
Procureur de la FTQ-Construction