Spécial
Grande victoire de l'équipe du Local 2016 contre l'Union Internationale des Ferblantiers
Les ex-officiers Alain Pigeon et Dorima Aubut, de même que Madame Nareau-Lamy du local 2016 des ferblantiers affilié à la FTQ-Construction, ont été complètement blanchis des accusations et de l’action civile en dommages-intérêts portées contre eux par le local 116 du Conseil Provincial Internationale de la Construction (l'international dans le texte). Près de 18 mois se sont écoulés depuis le début des premières audiences en cours.
Vous trouverez dans ce texte, des extraits du jugement et en hyperlien, le jugement dans son intégralité. Nous sommes désolés que le jugement ne soit disponible qu’en anglais, nous le ferons traduire sous peu en français.
Extrait du jugement
La Cour écrira, en référant aux représentants internationaux et à leur stratégie s’apparentant à une poursuite bâillon :
“Elles ont sciemment été conçus pour calomnier et servir de leçon aux Défendeurs, et cela a été fait efficacement. Malgré ces conséquences possibles, ils l’ont fait et poursuivi délibérément et volontairement, et ils ont fait défaut d’en faire la preuve.”
(Par. 113 du jugement)
L’origine de la poursuite
Insatisfaite des services fournis par l’Union internationale des ferblantiers, l’ancienne équipe du local 116 a quitté pour former un nouveau local, le local 2016 affilié à la FTQ-Construction. Suite à leur départ, ils ont intégré l’ancienne équipe du local 116 ainsi que l’ancienne équipe du local 2020 qui représentait les ferblantiers à l’intérieur de la FTQ-Construction.
Étant donné que l’ancienne équipe du local 116 était très proche de leurs membres, l’Union internationale a paniqué et a imposé une tutelle officieuse.
En vue du maraudage dans l’industrie de la construction prévue quelques mois plus tard, l’Union interna-tionale a décidé de faire une campagne de salissage en accusant l’ancienne équipe du local 116 d’avoir pigé dans la caisse, de s’être livrée à des malversations financières et d’avoir volé le local.
Comme on le verra par la suite, les accusations étaient complètement fausses et visaient clairement à salir la réputation de la nouvelle équipe du local 2016.
L’Union internationale a complètement tassé l’équipe des officiers en place du local 116, a engagé une firme pour étudier chacune des dépenses qui avaient été effectuées par le local ainsi que tous les chèques qui avaient été émis. Ils ont ensuite intenté une action civile de 791 933,00 $ contre Alain Pi-geon, Dorima Aubut et Madame Nareau-Lamy. Cette action représentait plus d’un million de dollars (1 000 000,00 $) considérant les frais d’expertises, les frais judiciaires, et les intérêts judiciaires qui de-vaient s’ajouter.
Un procès de près de trois semaines a eu lieu en septembre 2009, à la suite duquel un jugement vient d’être rendu le 1er février 2011. Les trois confrères et consoeurs du local 2016 ont été complètement blanchis des accusations qui pesaient contre eux.
Stratégie de l'Union Internationale
La stratégie de l’Union internationale visait à prétendre qu’il y avait eu malversations et pour cela, elle utilisait deux stratégies. À savoir :
a) Utilisation de la constitution internationale pour prétendre que les dépenses de quelque nature qu’elles soient, même pour des petits montants exigeaient une résolution de l’assemblée générale des membres du local;
b) Inventaire de tous les documents comptables du local 116 par une firme juricomptable en leur donnant par ailleurs comme directive de ne pas vérifier les justifications des dépenses ni auprès de l’ancienne équipe du local 116 ni auprès de la nouvelle équipe du local;
A) LA CONSTITUTION INTERNATIONALE DU LOCAL 116:
Contrairement à toutes les pratiques qui avaient existé au local 116, et même à l’époque où Jacques Rénier était gérant d’affaires, l’Union internationale a interprété la constitution internationale comme exi-geant que chaque dépense, quelle qu’elle soit, fasse l’objet d’une résolution par l’assemblée générale des membres.
Il s’agissait manifestement d’une nouvelle interprétation de la constitution par l’Union internationale.
À titre d’exemple, l’Union internationale prétendait qu’il y avait eu malversation pour la réclamation des frais de voyage, alors que ces frais ont été dépensés pour assister à une conférence de l’Union interna-tionale à laquelle c’est l’Union internationale elle-même qui avait invité les ex-dirigeants.
La Cour Supérieure répondra qu’il n’y a eu aucune preuve (pendant les trois semaines d’audience) dé-montrant que les sommes avaient été utilisées à des fins personnelles par les ex-officiers.
La Cour écrira :
“Avec le plus grand respect pour les pièces à conviction du Demandeur, ces dépenses ont été justifiées par les Défendeurs avec justification à l’effet que chacune d’elle représente un paiement effectué pour les intérêts d’affaires ou en vertu d’une obligation du Local 116, ou était une dépense d’opération à l’intérieur de la juridiction exclusive du Gérant d’Affaires selon les pratiques du Local 116.”
“Nonobstant la preuve de l’expert indiquant qu’ils n’étaient pas accompagnés des résolutions, et nonobstant le fait que les chèques pouvaient ne pas respec-ter exigences de la Constitution quant à la forme, il n’est pas contesté que ces paiement ont néanmoins été faits dans l’intérêt et en paiement des obligations d’affaires et de dépenses du Local 116, et pour l’avancement des intérêts des membres.”
(Par. 55 et 56 du jugement)
B) Le MANDAT DONNÉ AUX EXPERTS :
L’Union internationale a donné un mandat clair à la firme KPMG de se livrer à une opération mathéma-tique sans vérifier les justifications des dépenses :
“KPMG était limitée expressément à examiner les documents qui leur ont été fournis. Les critères sous lesquels les vérifications devaient être menées étaient les dispositions et des paragraphes précis de la Constitution du SMWIA. Il leur était défendu de contacter quelqu’un du Local 116, surtout les Défendeurs, et ils ont rencontré le Gérant d’Affaires par intérim, qu’une seule fois, brièvement.”
(Par. 42 du jugement)
La firme KPMG, dont la crédibilité n’est pas en cause, s’est sentie obligée de mettre une inscription en caractères gras dans son rapport :
‹‹Nos conclusions sont fondées sur les informations qui nous ont été fournies, Ces informations n’ont pas été examinées, ni par ailleurs vérifiées par nous quant à leurs précisions, exactitude ou exhaustivité.
Il est à noter qu’à la demande du client nous n’avons pas rencontré MM. Pigeon et Aubut ainsi que les Anciens employés de l’AITMF – Local 116 pour obtenir leur version des faits concernant ce qu’il est présenté dans notre rapport d’expertise incluant les annexes, les tableaux et les pièces.››
[Emphase par KPMG]
(Rapporté dans le jugement au par. 44)
On voit bien que l’exercice ne cherchait pas à savoir si les dépenses étaient justifiées, mais qu’il visait clairement à jeter de la poudre aux yeux en vue du maraudage.
LE JUGEMENT
Après avoir fait la revue, tous les reproches mis en preuve par l’Union internationale lors du procès, la Cour a complètement exonéré l’ancienne équipe du Local 2016 de toutes responsabilités.
À la suite d’environ trois semaines de procès, l’Union internationale n’a pas réussi à démontrer une seule malversation de Alain Pigeon, Dorima Aubut ou Madame Nareau-Lemay, et l’action a été rejetée.
La Cour confirme que toutes les dépenses effectuées l’ont été dans l’intérêt du local 116 :
“Bien que le manque d’autorisation formelle peut constituer un problème légal, il n’y a aucune preuve que les Défendeurs aient agi d’une façon négligente quant aux règles sur l’émission des chèques, ou de la Constitution afin de promouvoir leurs propres intérêts ou autres, et ce faisant, de priver ou de détourner les fonds du Local 116. Il n’y a aucune preuve ou témoignage qui prouve que le Local 116 n’a pas bénéficié des dépenses des fonds. Les Défendeurs ne peuvent pas être condamnés à rembourser l’argent qui a été comptabilisé et déboursé pour de légitimes intérêts d’affaires du Local 116.”
(Par. 58 du jugement)
La Cour procède ensuite à l’analyse de chacune des situations particulières, et elle conclura exiger un remboursement qui consisterait un enrichissement sans cause au profit des Demandeurs sous le prétexte de formalités de la Constitution internationale qui n’auraient pas été respectées:
“De pénaliser les Défendeurs en les contraignant à rembourser le Demandeur les montants réclamés, constituerait sous des prétextes de formalités un enrichissement pour le Demandeur, qui en fait, a lui-même bénéficié des dépenses présentement visées.”
(Par. 101 du jugement)
REMBOURSEMENT D’UNE SOMME DE 733,50 $ :
Après la revue de tous les chèques et de toutes les dépenses, la seule erreur retenue par les experts a été une somme de 733,50 $ qui aurait été payée en double à Alain Pigeon à la suite d’une confusion à son égard. La Cour rapporte à l’égard de ce double paiement :
“Ce montant représente une somme prétendue payée en double à Mas-tercard, et remboursée aussi à Pigeon.
Pigeon accepte qu’une telle erreur puisse avoir été commise et est prêt à rembourser le Demandeur. En conséquence, il sera ordonné de rembour-ser le Demandeur la somme de 733.50$.”
(Par. 92 et 93 du jugement)
La réclamation pour dommages par les défendeurs
La Cour rapporte, entre autres, que la preuve démontre qu’une offre avait été faite à Alain Pigeon avant son départ de rester et de lui confier le poste de directeur général du Conseil provincial :
“D’autant plus que c’est une industrie fermée et que les principaux personnages sont bien connus. Au moment de quitter le Local 116, à cause de ses compétences et de sa réputation pendant cette période, Pigeon s’est vu offrir plusieurs postes importants incluant celui de Directeur Général du Conseil Provincial du Québec de Métiers de la Construction avec un revenu de 144 000$ par année. On se demande quels postes, les employeurs lui offriront maintenant qu’ils peuvent connaître les présentes allégations et accusations invoquées contre lui par le Demandeur.”
(Par. 110 du jugement)
La Cour reconnaît que la publicité faite, à tort, contre l’ancienne équipe du local 116 leur a causé des dommages :
“Il n’y a aucun doute que les allégations dans ces publications et dans ces accusations, pour lesquelles il a été prouvé qu’elles étaient sans fondement, étaient insultantes et dommageables pour les Défendeurs. Comme c’était le cas pour leur obligation de subir un procès, lequel a duré douze jours et durant lequel ils ont été publiquement insultés et accusés d’être des voleurs ; des traîtres ; d’avoir détourné des fonds ; d’avoir agi contrairement aux intérêts du Syndicat ; d’avoir conspiré pour voler les membres du Demandeur ; d’avoir conspiré pour détruire les dossiers du Demandeur d’avoir conspiré pour enrichir leur nouvel employeur Local 2016 FTQ aux dépens du Local 116..”
(Par. 108 du jugement)
La réclamation des défendeurs est cependant refusée puisqu’aucune preuve mathématique et monétaire n’a été faite à l’égard desdits dommages :
“Quoiqu’il soit vrai que les dommages spécifiques résultant des déclarations publiques du Demandeur n’ont pas été prouvés, il n’y a pas de doute que de tels dommages ont été causés. Lorsque la réputation de quelqu’un a été entachée”
(Par. 109 du jugement)
Conclusion
L’Union internationale des ferblantiers a investi des sommes considérables de temps et d’argent pour essayer de trouver des reproches à adresser à l’ancienne équipe du local 116. Elle n’a rien trouvé!
Il est d’ailleurs intéressant de noter que malgré la multiplication des reproches et des fausses accusations, toute et chacune d’entre elles ont été rejetées par la Cour. La multiplication de ces fausses accusations a nécessité près de trois semaines de procès. La Cour les a par la suite étudiées à la loupe, comme en témoigne le délibéré qui a duré plus d’une année.
Il est toujours important d’essayer de savoir par qui et pourquoi des accusations sont faites avant de conclure qu’il n’y a jamais de fumée sans feu!
Ce texte est une collaboration des divers acteurs présents dans ce dossier :
Maître Robert Laurin, avocat du local 2016
Dorima Aubut, Directeur général du local 2016
Alain Pigeon, ex-directeur général du local 2016 et directeur général adjoint de la FTQ-Construction
Line Lamy, secrétaire du local 2016
Eric Demers, responsable des communications à la FTQ-Construction
NB La version originale du jugement est disponible en anglais sur notre site web.

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